Arrêté du 25 août 2010 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 août 2010
RattachementCHAPITRE V : MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARRETE DU 20 FEVRIER 2007 SUSVISE
IdentifiantLEGIARTI000022849166
Texte parentLEGITEXT000022849086
Référencearticle 20 de l'arrêté du 25 août 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 181 de l'arrêté du 20 février 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 181.-Lorsque les conditions fixées à l'article 172-2 sont remplies, la fraction de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des contrats d'assurance vie nantis ou affectés en garantie équivalente se trouve dans l'une des deux conditions suivantes :

3. a) Elle est soumise aux pondérations de risque fixées ci-dessous lorsque l'exposition relève de l'approche standard du risque de crédit ;

4. b) Elle se voit attribuer une valeur de LGD de 40 % lorsque l'exposition relève de l'approche fondée sur les notations internes mais n'est pas soumise aux propres estimations de LGD établies par l'établissement assujetti.

5. En cas d'asymétrie de devises, la valeur actuelle de rachat est réduite conformément à l'article 194, la valeur attribuée à la protection du crédit étant la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.

6. Aux fins de l'article 181 a, les pondérations de risque suivantes s'appliquent sur la base de la pondération de risque attribuée à une exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie :

7. ― une pondération de 20 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 20 % ;

8. ― une pondération de 35 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 50 % ;

9. ― une pondération de 70 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 100 % ;

10. ― une pondération de 150 %, lorsque l'exposition de rang supérieur non garantie sur l'entreprise fournissant l'assurance vie se voit attribuer une pondération de risque de 150 %. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 février 2007 : art. 181

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022849166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.