Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 septembre 2010 (version du 26 septembre 2010)Légifrance →
1. Les Archives de France sont destinataires des données à caractère personnel recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
2. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués aux services statistiques ministériels listés en annexe du décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
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