Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

TexteDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000052538336
Texte parentLEGITEXT000022863309
Référencearticle 11 du décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. Le conseil des études est consulté sur :

2. 1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;

3. 2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;

4. 3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;

5. 4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires ;

6. Il peut émettre des vœux.

7. Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur des formations et de la recherche, des représentants des enseignants et des représentants des élèves.

8. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.

9. Le conseil élit en son sein son président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052538336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.