Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2025.

TexteDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
IdentifiantLEGIARTI000052538327
Texte parentLEGITEXT000022863309
Référencearticle 13 du décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 (version du 8 novembre 2025)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des études et du conseil de perfectionnement est de quatre ans à compter de la date d'installation de ceux-ci, à l'exception de celle des représentants des élèves, qui est d'un an. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois. Le mandat des membres des autres conseils est renouvelable sans limitation.Tout mandat exercé pendant une durée supérieure à dix-huit mois vaut mandat plein pour l'exercice de cette clause de renouvellement.

2. Le ministre chargé de la mer peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052538327, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.