Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 · Article

Article 16-1

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

TexteDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010
RattachementTITRE IV : REGIME FINANCIER
IdentifiantLEGIARTI000038238046
Texte parentLEGITEXT000022863309
Référencearticle 16-1 du décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Les recettes de l'école comprennent notamment :

2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;

3. 2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examen et de concours ;

4. 3° Les coûts pédagogiques acquittés par les élèves, étudiants et stagiaires ;

5. 4° Les ressources provenant de ses actions de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;

6. 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

7. 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ;

8. 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

9. 8° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038238046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.