1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer ou par la moitié au moins des membres en exercice sur un ordre du jour déterminé.
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.
TexteDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000038237823
Texte parentLEGITEXT000022863309
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