1. Le président ou le vice-président en cas d'empêchement ou d'absence du président, réunit le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et signe les délibérations.
Décret n°2010-1129 du 28 septembre 2010 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.
TexteDécret n°2010-1129 du 28 septembre 2010
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000038251199
Texte parentLEGITEXT000022863309
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