Décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 janvier 2026.

TexteDécret n°2010-1133 du 28 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000053419623
Texte parentLEGITEXT000022863532
Référencearticle 3 du décret n°2010-1133 du 28 septembre 2010 (version du 31 janvier 2026)Légifrance →

1. I. ― La commission particulière du débat public, mise en place par la Commission nationale du débat public en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée, assure la participation du public à l'élaboration du projet de réseau de transport public du Grand Paris en animant le débat public à partir du dossier établi par l'établissement public Société des grands projets, maître d'ouvrage du projet.

2. II. ― Le président de la commission particulière est désigné par la Commission nationale du débat public. Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur proposition du président de la commission particulière.

3. Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre de cette commission particulière.

4. III. ― L'établissement public Société des grands projets peut proposer à la commission nationale des modalités d'organisation et un calendrier du débat.

5. IV. ― La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat public de décider des expertises complémentaires.

6. V. ― Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat.

7. VI. ― Le président de la Commission nationale du débat public est entendu par les commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires à compter de la publication du bilan du débat public.

8. VII. ― L'acte motivé prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 3 juin 2010 susvisée est publié au Journal officiel de la République française.

9. VIII. ― A compter de la publication de cet acte motivé, le président du conseil de surveillance est entendu par les commissions permanentes compétentes des assemblées parlementaires.

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