1. Lorsqu'une cuve de refroidisseur de lait en vrac légalement fabriquée ou commercialisée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.
Arrêté du 20 septembre 2010 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 30 septembre 2010.
TexteArrêté du 20 septembre 2010
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000022863972
Texte parentLEGITEXT000022863946
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