Arrêté du 13 juillet 2010 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2010.

TexteArrêté du 13 juillet 2010
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000022864464
Texte parentLEGITEXT000022864426
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 13 juillet 2010 (version du 30 septembre 2010)Légifrance →

1. Les données doivent prendre en compte les connaissances scientifiques et techniques actualisées. Les informations scientifiquement superflues ou techniquement impossibles à fournir en raison de la nature du produit biocide ou de ses utilisations prévues ne sont pas fournies, sous réserve d'une justification dont l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail apprécie l'acceptabilité.

2. Utilisations envisagées et efficacité

3. 1. Le demandeur joint à son dossier toutes les données permettant de vérifier l'efficacité qu'il revendique pour le produit biocide concerné. Les données fournies par le demandeur ou disponibles par ailleurs doivent démontrer l'efficacité du produit biocide contre les organismes cibles lorsqu'il est utilisé normalement, conformément aux conditions d'autorisation envisagées.

4. 2. Justification du choix des tests d'évaluation de l'efficacité (notamment vis-à-vis des revendications).

5. 3. Type de produit et domaine d'utilisation envisagé.

6. 4. Méthode d'application, y compris description du système utilisé, et test d'évaluation employé.

7. 5. Taux d'application et, le cas échéant, concentration finale du produit biocide et de la substance active dans le système dans lequel la préparation doit être utilisée, et quantité de produit rapportée à la surface à traiter.

8. 6. Nombre et fréquence des applications et, le cas échéant, toute information particulière relative aux facteurs de variations géographiques et climatiques ou au délai d'attente nécessaire entre l'application et le moment où l'homme et les animaux peuvent entrer dans le lieu ou sur la surface traités.

9. 7. Fonction (à préciser, par exemple : rodenticide ; insecticide ; désinfectant...).

10. 8. Organisme(s) nuisible(s) à combattre et produits, organismes ou objets à protéger.

11. 9. Mode d'action (y compris le délai d'apparition de l'effet biocide et sa durée).

12. 10. Effets sur les organismes cibles (dans le cas d'une fonction rodenticide ou insecticide).

13. 11. Toute restriction d'efficacité connue, y compris la résistance des organismes cibles au produit.

14. 12. Justification des doses et des conditions d'emploi.

15. 13. Facteurs de variation de l'efficacité du produit, le cas échéant.

16. L'ensemble de ces informations sera mentionné dans le document CERFA prévu pour le dépôt des dossiers de demandes d'autorisation transitoire de mise sur le marché des produits biocides visés par le présent arrêté ou joint à ce même document.

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