Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 6152-514 est ainsi modifié :
2. 1° A la fin du 6° sont insérées les dispositions suivantes :
3. « Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-519 ainsi qu'à l'article R. 6152-520. Pour les assistants placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-521 à R. 6152-523, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-524. » ;
4. 2° Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
5. « 7° Le remboursement des frais de déplacements à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion des frais de changement de résidence. » ;
6. 3° Au onzième alinéa, les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506 et R. 6152-517 » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles R. 6152-506, R. 6152-517, de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des dispositions réglementaires prises pour son application, » et la dernière phrase est supprimée ;
7. 4° Le dernier alinéa est supprimé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R6152-514