Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 · Article

Article 48

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1137 du 29 septembre 2010
RattachementCHAPITRE III : LES PRATICIENS ATTACHES
IdentifiantLEGIARTI000022867666
Texte parentLEGITEXT000022867565
Référencearticle 48 du décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6152-602 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 6152-602.-Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, le postulant doit :

3. « 1° Remplir les conditions légales d'exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien en France et :

4. « a) Soit remplir les conditions prévues par les articles L. 4111-1 ou L. 4221-1 ;

5. « b) Soit être autorisé à exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, en application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 6213-3, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

6. « 2° Justifier d'une inscription au tableau de l'ordre dont il relève ;

7. « 3° Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

8. « 4° Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.L'absence de condamnation est attestée par :

9. « a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

10. « b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

11. « 5° Etre en position régulière au regard des obligations du service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

12. « 6° Remplir les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap ;

13. « 7° Pour les étrangers autres que les ressortissants communautaires, être en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022867666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.