Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 · Article

Article 79

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1137 du 29 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95 569 DU 6 MAI 1995 RELATIF AUX MEDECINS, AUX PHARMACIENS ET AUX CHIRURGIENS DENTISTES RECRUTES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE, LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
IdentifiantLEGIARTI000022867732
Texte parentLEGITEXT000022867565
Référencearticle 79 du décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 10.-Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6.

3. « En outre, ils doivent justifier :

4. « 1° Qu'ils n'ont pas subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions.L'absence de condamnation est attestée par :

5. « a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

6. « b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

7. « 2° Qu'ils remplissent les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-569 du 6 mai 1995 : art. 10

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022867732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.