Décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010 · Article

Article 81

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1137 du 29 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95 569 DU 6 MAI 1995 RELATIF AUX MEDECINS, AUX PHARMACIENS ET AUX CHIRURGIENS DENTISTES RECRUTES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE, LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
IdentifiantLEGIARTI000022867741
Texte parentLEGITEXT000022867565
Référencearticle 81 du décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 12 est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Les mots : « un ou plusieurs services » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs structures » ;

4. b) Les mots : « des commissions médicales d'établissement intéressées » sont remplacés par les mots : « des présidents des commissions médicales d'établissement intéressés » ;

5. 2° Le II est ainsi rédigé :

6. « II. ― Les praticiens adjoints contractuels peuvent, avec leur accord, être mis à disposition d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement employeur dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur, pour y assurer des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention ou des actes pharmaceutiques sous l'autorité du praticien responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés. Ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-3, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 ou par les articles L. 4221-1 à L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2, L. 4221-16, de la première phrase du 1° de l'article L. 6213-2 ou de l'article L. 6213-3 du code de la santé publique.

7. « La mise à disposition est prononcée par décision du directeur de l'établissement, après signature d'une convention passée entre le groupement de coopération sanitaire et l'établissement ou entre le groupement de coopération sociale et médico-sociale et l'établissement après avis du président de la commission médicale de cet établissement ou entre ledit établissement et le syndicat interhospitalier après avis de leurs présidents des commissions médicales respectifs.

8. « Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de réintégration dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit le remboursement par le syndicat interhospitalier de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.

9. « Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un groupement de coopération sanitaire ou d'un groupement de coopération sociale et médico-sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°95-569 du 6 mai 1995 : art. 12

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022867741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.