Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-1137 du 29 septembre 2010
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 95 569 DU 6 MAI 1995 RELATIF AUX MEDECINS, AUX PHARMACIENS ET AUX CHIRURGIENS DENTISTES RECRUTES PAR LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE, LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PRIVES PARTICIPANT AU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER ET L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
IdentifiantLEGIARTI000022867793
Texte parentLEGITEXT000022867565
Référencearticle 97 du décret n°2010-1137 du 29 septembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dernier alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. Ses décisions sont prises après avis de la commission médicale d'établissement et motivées. A défaut d'avis rendu par la commission médicale d'établissement dans les deux mois de sa convocation, seul l'avis de son président est requis. Les sanctions sont notifiées aux intéressés. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°95-569 du 6 mai 1995 : art. 44
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