Arrêté du 20 septembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

TexteArrêté du 20 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022869387
Texte parentLEGITEXT000022869379
Référencearticle 5 de l'arrêté du 20 septembre 2010 (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Le contrôleur doit faire connaître son avis au président du conseil d'administration dans un délai de dix jours ouvrés à compter du lendemain de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.

2. Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu. S'il ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, le président du conseil d'administration lui en fait connaître les raisons par écrit. Le contrôleur en informe les ministres chargés de l'économie et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022869387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.