Arrêté du 29 septembre 2010 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2010.

TexteArrêté du 29 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022869412
Texte parentLEGITEXT000022869406
Référencearticle 3 de l'arrêté du 29 septembre 2010 (version du 1er octobre 2010)Légifrance →

1. Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points acquis pour l'ensemble des épreuves.

2. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.

3. Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à trente participent à l'épreuve orale d'admission.

4. Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à soixante pourront seuls être déclarés admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022869412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.