Décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 février 2022.

TexteDécret n°2010-1142 du 29 septembre 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000045138728
Texte parentLEGITEXT000022869425
Référencearticle 1 du décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 (version du 7 février 2022)Légifrance →

1. I. - Les praticiens hospitaliers mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé dans les conditions suivantes :

2. ― lorsqu'ils n'exercent pas d'activité libérale, sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique ;

3. ― lorsqu'ils exercent une activité libérale en application du chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique, sur les deux tiers des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

4. II. - Toutefois, pour les praticiens exerçant leur activité à temps partiel qui avaient la qualité de chef de service avant d'être intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045138728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.