Décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 mai 2011.

TexteDécret n°2010-1142 du 29 septembre 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000024037160
Texte parentLEGITEXT000022869425
Référencearticle 5 du décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 (version du 21 mai 2011)Légifrance →

1. Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé en application du décret du 6 mai 1995 susvisé cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les personnels recrutés à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé ;

3. 2° Pour les personnels recrutés à temps partiel : sur soixante-dix pour cent de leurs émoluments hospitaliers y compris les indemnités mentionnées à l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024037160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.