Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2010 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
RattachementSECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE
CHAPITRE IV : AVANCEMENT
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE TROISIEME GRADE
IdentifiantLEGIARTI000022869551
Texte parentLEGITEXT000022869465
Référencearticle 24 du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →
1. Le nombre de promotions pouvant être prononcées en application du 2° de l'article 23 ne peut excéder 60 % du nombre total des recrutements réalisés dans ce grade en application de l'article 8. Lorsque le nombre n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
2. Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa précédent aucune promotion ne peut être prononcée au troisième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.
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