Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

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TexteDécret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE
  1. CHAPITRE IV : AVANCEMENT
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVANCEMENT DANS LE QUATRIEME GRADE
IdentifiantLEGIARTI000032577481
Texte parentLEGITEXT000022869465
Référencearticle 26 du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Peuvent être promus au quatrième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du troisième grade titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ou d'une autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'article L. 4311-4 du code de la santé publique, ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

2. Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

3. Les agents promus au quatrième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

SITUATION DANS LE QUATRIÈME GRADE

d'infirmier en soins généraux et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

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