Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.

TexteDécret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
  1. CHAPITRE II : RECRUTEMENTS
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000034771284
Texte parentLEGITEXT000022869465
Référencearticle 5 du décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. I. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés reçus à l'un des concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont nommés agents stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. II. - A l'issue du stage, les agents stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

3. Les agents qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034771284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.