1. Sous réserve de l'application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6 et 7 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier et du deuxième grades.
Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
TexteDécret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
RattachementCHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
IdentifiantLEGIARTI000034771286
Texte parentLEGITEXT000022869465
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