Arrêté du 1er octobre 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2010.

TexteArrêté du 1er octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022891478
Texte parentLEGITEXT000022891466
Référencearticle 6 de l'arrêté du 1er octobre 2010 (version du 7 octobre 2010)Légifrance →

1. Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.

2. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.

3. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

4. Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022891478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.