Arrêté du 1er octobre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2010.

TexteArrêté du 1er octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022891479
Texte parentLEGITEXT000022891466
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er octobre 2010 (version du 7 octobre 2010)Légifrance →

1. 7.1. Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du groupement, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

2. 7.2. Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au groupement un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. Le groupement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au groupement l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022891479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.