Arrêté du 20 septembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteArrêté du 20 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022894500
Texte parentLEGITEXT000022894490
Référencearticle 4 de l'arrêté du 20 septembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions de chef de service éducatif ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat pourra faire reconnaître son aptitude à encadrer et à animer une équipe.

2. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier prévu à l'article 3 (durée : trente minutes, dix minutes pour l'exposé suivies de vingt minutes pour l'entretien ; coefficient 1).

3. Seuls l'exposé et l'entretien avec le jury donnent lieu à notation, à l'exclusion du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022894500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.