Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 décembre 1981 (version du 20 décembre 1981)Légifrance →
1. Pour toute redevance dont le montant annuel excède le chiffre limite visé à l'article A. 31 du code du domaine de l'Etat, le titulaire de l'autorisation est tenu au versement d'acomptes dans les conditions fixées par cet article et par les articles A. 32 à A. 38 du même code.
2. Toutefois, la liquidation évaluative de la redevance afférente à la première année, prévue à l'article A. 32 du code du domaine de l'Etat, est faite par le directeur des services fiscaux.
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