Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2010.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022899004
Texte parentLEGITEXT000022898974
Référencearticle 18 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 9 octobre 2010)Légifrance →

1. La qualité de l'éclairage, artificiel ou naturel, des circulations communes intérieures et extérieures doit être telle que l'ensemble du cheminement est traité sans créer de gêne visuelle, sans pouvoir porter atteinte à la sûreté pénitentiaire. Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte d'équilibre, les dispositifs d'accès et les informations fournies par la signalétique font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée. Les locaux collectifs font l'objet d'un éclairage suffisant.

2. A cette fin, le dispositif d'éclairage artificiel doit répondre aux dispositions suivantes :

3. Il doit permettre, lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, d'assurer des valeurs d'éclairement mesurées au sol d'au moins :

4. 20 lux en tout point du cheminement extérieur accessible ;

5. 100 lux en tout point des circulations intérieures horizontales ;

6. 150 lux en tout point de chaque escalier ;

7. 100 lux à l'intérieur des locaux collectifs ;

8. 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement ;

9. 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.

10. La mise en œuvre des points lumineux doit éviter tout effet d'éblouissement direct des usagers en position debout comme assise ou de reflet sur la signalétique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022899004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.