Arrêté du 4 octobre 2010 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2010.

TexteArrêté du 4 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022898991
Texte parentLEGITEXT000022898974
Référencearticle 20 de l'arrêté du 4 octobre 2010 (version du 9 octobre 2010)Légifrance →

1. Le nombre de cellules aménagées pour les personnes à mobilité réduite est égal au minimum à 3 % (arrondi au nombre entier supérieur) de la capacité des établissements de plus de 120 places. Dans les établissements d'une capacité inférieure ou égale à 120 places, le nombre de cellules aménagées est égal au minimum à 2 % (arrondi au nombre entier supérieur) de la capacité de l'établissement. La capacité des établissements est calculée conformément à la circulaire n° AP 88 G 05 G 16.03.88.

2. Les cellules aménagées sont installées aux niveaux accessibles aux personnes handicapées.

3. Les cellules aménagées pour les personnes détenues handicapées doivent présenter les caractéristiques de base suivantes :

4. 1° Caractéristiques dimensionnelles :

5. La porte d'entrée de la cellule doit avoir une largeur minimale de 0,80 m. La largeur de passage minimale lorsque le vantail est ouvert à 90° doit être de 0,77 m.

6. Dans le cas de portes à plusieurs vantaux, le vantail couramment utilisé doit respecter cette exigence.

7. S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein, et sa hauteur maximale doit être de 2 cm ;

8. 2° Atteinte et usage :

9. A l'intérieur de la cellule, il doit exister devant la porte d'entrée un espace de manœuvre de porte dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

10. La poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

11. Lorsqu'il existe, le verrou de confort de la porte doit être situé à plus de 0,30 m d'un angle rentrant de parois ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant. La poignée de la porte côté circulation doit être facilement préhensible. Son extrémité doit être située à 0,40 m au moins d'un angle de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.

12. Les dispositifs de manœuvre des fenêtres commandés de l'intérieur doivent être :

13. ― situés à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol ;

14. ― manœuvrables en position « debout » comme en position « assis ».

15. Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque zone (sanitaire, couchage, etc.) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol.

16. Les prises d'alimentation électrique doivent être situées à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.

17. Une personne dont le fauteuil roulant présente des caractéristiques dimensionnelles définies à l'annexe 1 doit pouvoir pénétrer dans tous les espaces de la cellule.

18. L'hébergement doit offrir, en dehors du débattement de la porte et de l'emprise d'un lit de dimensions pénitentiaires standard :

19. ― un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre ;

20. ― un passage d'au moins 0,90 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 1,20 m sur le petit côté libre du lit, ou un passage d'au moins 1,20 m sur les deux grands côtés du lit et un passage d'au moins 0,90 m sur le petit côté libre du lit.

21. Lorsque le lit est accolé à une paroi, le passage de 0,90 m n'est exigé que sur un grand côté.

22. Une salle d'eau doit offrir un espace libre d'au moins 1,50 m de diamètre en dehors du débattement de la porte et des équipements fixes.

23. Un cabinet d'aisances au moins doit offrir un espace libre accessible à une personne en fauteuil roulant d'au moins 0,80 m × 1,30 m latéralement à la cuvette et en dehors du débattement de la porte.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022898991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.