Article abrogé, en vigueur du 7 juillet 2017 au 20 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2010
RattachementSOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES ZONES D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION SUBSTANTIELLE DES TAPIS ROULANTS
SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS ET LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES ZONES D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES ZONES D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
IdentifiantLEGIARTI000035135444
Texte parentLEGITEXT000022899119
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 septembre 2010 (version du 7 juillet 2017)Légifrance →
1. La vitesse de marche d'un tapis roulant est adaptée à la capacité et au type d'usagers transportés. En toute hypothèse, la vitesse maximale d'un tapis roulant ne peut excéder 0,7 m/ s et la vitesse maximale d'un tapis roulant à grande vitesse ne peut excéder 1,2 m/ s.
2. L'entraînement permet des démarrages sans à-coups. La valeur de l'accélération n'excède pas 0,1 m/s².
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