1. La bande transporteuse et l'ensemble des composants de la structure porteuse de cette bande sont conçus de manière à éviter tout risque de rupture. Si le respect de cette exigence ne peut être absolument garanti, une analyse, complétée par des essais, doit démontrer l'absence de risque pour les usagers en cas de rupture.
Arrêté du 29 septembre 2010 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2010 au 20 avril 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2010
Rattachement
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES ZONES D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
- CHAPITRE II : CONCEPTION, REALISATION ET MODIFICATION DES TAPIS ROULANTS
- SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT L'IMPLANTATION DES INSTALLATIONS ET LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES ZONES D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
- SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES A LA SECURITE DES USAGERS EN LIGNE ET DANS LES ZONES D'EMBARQUEMENT ET DE DEBARQUEMENT
IdentifiantLEGIARTI000022899216
Texte parentLEGITEXT000022899119
Aller plus loin
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