1. Le chef d'exploitation, mentionné à l'article R. 342-12 du code du tourisme, est chargé d'assurer la direction technique d'une installation ou d'un ensemble d'installations pendant les périodes d'exploitation. Il est l'interlocuteur du service de contrôle. Il peut, avec l'accord de l'exploitant, déléguer tout ou partie de ses attributions à d'autres agents d'exploitation.
Arrêté du 29 septembre 2010 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 21 août 2011 au 27 janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 29 septembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : REGLEMENT ET REGISTRE D'EXPLOITATION
- CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATION DES TAPIS ROULANTS
- SECTION 1 : REGLEMENT ET REGISTRE D'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000024492916
Texte parentLEGITEXT000022899119
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.