1. L'inspection annuelle mentionnée aux articles 50 et 51 prévue immédiatement après la modification non substantielle d'une installation est effectuée par un maître d'œuvre ou par un vérificateur agréé au titre de technicien d'inspection annuelle.
Arrêté du 29 septembre 2010 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2010.
TexteArrêté du 29 septembre 2010
Rattachement
SECTION 4 : VERIFICATIONS DES TAPIS ROULANTS
- CHAPITRE III : EXPLOITATION, MAINTENANCE ET MODIFICATIONS NON SUBSTANTIELLES DES TAPIS ROULANTS
- SECTION 4 : VERIFICATIONS DES TAPIS ROULANTS
IdentifiantLEGIARTI000022899190
Texte parentLEGITEXT000022899119
Aller plus loin
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