Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 septembre 2010 (version du 13 octobre 2010)Légifrance →
1. Les informations collectées concernent les personnes physiques et le bateau, telles que décrites à l'article 38-I du décret du 5 juin 2003 susvisé, à savoir :
2. ― des données portant sur les personnes physiques et concernant le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le lieu de résidence, la formation et le lieu d'études, les activités professionnelles et le lieu de travail, la résidence antérieure, les moyens de transport ;
3. ― des données portant sur le bateau et concernant le nom du bateau et son numéro d'immatriculation.
4. Le nom et le prénom ne sont pas saisis dans le fichier informatique utilisé pour les besoins du recensement.
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