1. L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 150 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.
Arrêté du 23 septembre 2010 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 14 octobre 2010 au 12 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 23 septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022914107
Texte parentLEGITEXT000022914099
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