Référencearticle 2 du décret n°2010-1206 du 12 octobre 2010 (version du 15 octobre 2010)Légifrance →
1. La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
2. ― une part tenant compte des responsabilités, de l'expérience, du niveau d'expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées ;
3. ― une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir.
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