Décret n°2010-1206 du 12 octobre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2010.

TexteDécret n°2010-1206 du 12 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022915828
Texte parentLEGITEXT000022915813
Référencearticle 4 du décret n°2010-1206 du 12 octobre 2010 (version du 15 octobre 2010)Légifrance →

1. Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation sont respectivement déterminés comme suit :

2. I. ― S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution est déterminée par l'application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, de l'expérience, du niveau d'expertise et des sujétions liées aux fonctions exercées.

3. II. ― S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur ainsi que de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.

4. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle.

5. Une partie de la part tenant compte des résultats peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022915828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.