Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.

TexteDécret n°46-1433 du 14 juin 1946
RattachementTITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000022918532
Texte parentLEGITEXT000022918437
Référencearticle 12 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. Salaires.

2. a) Les salaires horaires de base du jour et du fond (coefficient 100 des hiérarchies professionnelles) des exploitations minières et assimilées sont fixés par arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressées.

3. b) Pour les houillères de bassin, les salaires horaires de base, ainsi que les indemnités horaires non hiérarchisées, se déduisent de ceux des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais par application de coefficients fixés par arrêté du ministre chargé des mines, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques.

4. c) Les rémunérations des agents des exploitations minières et assimilées ne peuvent être inférieures au minimum social interprofessionnel garanti par les dispositions légales ou réglementaires aux travailleurs relevant des professions industrielles et commerciales soumises au régime des conventions collectives. Toutefois, pour les houillères de bassin autres que les houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais, l'application des règles fixées au paragraphe b tient lieu de disposition sur le minimum social et les exploitations qui ont même base de salaire qu'une houillère de bassin peuvent s'y rattacher.

5. d) Indépendamment des dispositions des paragraphes précédents, l'ensemble de la rémunération doit tenir compte des améliorations de résultats dues à l'accroissement de la productivité.

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