Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.

TexteDécret n°46-1433 du 14 juin 1946
RattachementTITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000022918535
Texte parentLEGITEXT000022918437
Référencearticle 15 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. S'il est nécessaire de travailler le dimanche avec possibilité de récupération, le salaire sera majoré de 50%.

2. Cette majoration s'applique aussi bien au personnel des services à marche continue qu'à celui des autres services.

3. Dans le cas d'impossibilité de récupérer, le salaire sera majoré de 100%.

4. Dans les deux cas prévus au présent article, la majoration ne se cumule pas avec celle prévue à l'article précédent.

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