Référencearticle 15 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →
1. S'il est nécessaire de travailler le dimanche avec possibilité de récupération, le salaire sera majoré de 50%.
2. Cette majoration s'applique aussi bien au personnel des services à marche continue qu'à celui des autres services.
3. Dans le cas d'impossibilité de récupérer, le salaire sera majoré de 100%.
4. Dans les deux cas prévus au présent article, la majoration ne se cumule pas avec celle prévue à l'article précédent.
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