Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.

TexteDécret n°46-1433 du 14 juin 1946
RattachementTITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000022918536
Texte parentLEGITEXT000022918437
Référencearticle 16 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. Primes

2. a) Les ingénieurs et assimilés bénéficient de primes de services rendus dont les taux sont définis aux annexes A et B du présent statut. Les cadres administratifs, techniciens et agents de maîtrise bénéficient des primes de rendement dont les taux sont définis aux mêmes annexes.

3. b) Une indemnité dite de panier est allouée aux agents travaillant pendant une durée d'au moins un demi-poste entre vingt-deux heures et six heures. Cette indemnité est égale à 1,2 fois la valeur du salaire horaire de base coefficient 100 du fond ou du jour selon le cas.

4. c) Des primes fixes sont accordées aux caissiers et payeurs.

5. d) Des primes diverses à caractère exceptionnel, notamment prime de dérangement, de descente au fond, de déplacement, de travaux insalubres, de pénibilité, d'usure de vêtements, de garde à domicile, de remplacement, etc., sont susceptibles d'être allouées au personnel.

6. Le montant et les conditions d'application des primes prévues ci-dessus en c et d sont fixés en accord avec les employeurs et le personnel pour chaque bassin ou exploitation.

7. En cas de désaccord, la commission compétente prévue à l'article 5 arbitrera.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022918536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.