1. D'autres primes ou indemnités peuvent être accordées à certaines catégories de personnel ou à l'ensemble du personnel, dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêtés des ministres chargés des mines, du travail, des finances et des affaires économiques, après consultation des exploitants ou organisations d'exploitants intéressés et des organisations syndicales les plus représentatives du personnel intéressé.
Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 · Article
Article 16 bis
Article en vigueur depuis le 7 juillet 1947.
TexteDécret n°46-1433 du 14 juin 1946
RattachementTITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000022927014
Texte parentLEGITEXT000022918437
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