Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.

TexteDécret n°46-1433 du 14 juin 1946
RattachementTITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000022918538
Texte parentLEGITEXT000022918437
Référencearticle 18 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. Salaires à la tâche

2. Les prix de tâche seront établis par les ingénieurs ou leurs délégués après examen sur le lieu de travail avec les chefs de chantiers intéressés. Ils seront notifiés aux ouvriers.

3. Les prix de tâche seront fixés de telle sorte que l'ouvrier mineur qualifié de robustesse normale, fournissant un bon travail puisse gagner un salaire de 60 % plus élevé que le salaire minimum ; le même ouvrier, fournissant un travail moyen, gagnera un salaire de 20 % plus élevé que le salaire minimum.

4. En aucun cas, le taux de 60%, indiqué ci-dessus, ne peut être considéré comme un maximum. Les dépassements de ce taux n'entraînent pas automatiquement la révision des prix de tâche normalement établis. Tout changement notable dans l'allure d'un chantier et toutes difficultés imprévues survenant dans le courant d'une quinzaine, devront être signalés à l'ingénieur du siège et entraîneront une révision des prix de tâche correspondant aux modifications des conditions de travail,

5. Si les ouvriers s'estiment lésés, la question sera portée par la délégation syndicale devant la direction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022918538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.