1. L'application des articles 9 à 17 ne doit en aucun cas entraîner une diminution de la rémunération d'un agent. La somme qu'il reçoit actuellement lui sera maintenue aussi longtemps qu'elle restera supérieure à celle qui résulte du jeu desdits articles.
Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.
TexteDécret n°46-1433 du 14 juin 1946
RattachementTITRE V : REMUNERATION DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000022918540
Texte parentLEGITEXT000022918437
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