Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.

TexteDécret n°46-1433 du 14 juin 1946
RattachementTITRE X
IdentifiantLEGIARTI000022918550
Texte parentLEGITEXT000022918437
Référencearticle 28 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. Exercice du droit syndical - Droit syndical et liberté d'opinion

2. Il est reconnu aux personnels visés par le présent statut le droit de s'associer pour la défense collective des intérêts afférents à leur condition de travailleurs, ainsi que la pleine liberté, pour les syndicats, de poursuivre leurs buts, par tous les moyens non contraires aux lois et règlements en vigueur.

3. Les directeurs des mines nationalisées et les autres employeurs sont tenus de ne pas prendre en considération le fait pour un salarié d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou à un parti politique quelconque pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline.

4. Le libre exercice du droit syndical doit comprendre tous les actes qui découlent de l'activité syndicale. Un panneau d'affichage sera réservé dans chaque puits de mine, atelier, chantier ou service, aux communications syndicales, ainsi qu'un lieu abrité situé au passage du personnel pour les quêtes, collectes, souscriptions syndicales et la vente ou la distribution de la littérature corporative. D'autre part, les salles de fêtes ou de réunions aménagées par les exploitants seront mises à la disposition des syndicats qui pourront les utiliser en vue de réunions ou de fêtes corporatives.

5. Le droit syndical ne peut souffrir d'entraves quelconques. En conséquence, et sous aucun prétexte, un travailleur ne pourra être puni du fait ou à l'occasion de son activité syndicale au sein de l'établissement.

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