Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1946.

TexteDécret n°46-1433 du 14 juin 1946
RattachementTITRE XI
IdentifiantLEGIARTI000022918553
Texte parentLEGITEXT000022918437
Référencearticle 29 du décret n°46-1433 du 14 juin 1946 (version du 1er janvier 1946)Légifrance →

1. Il sera institué, dans chaque exploitation minière, des cours primaires d'apprentissage ou à l'échelon régional, de groupe ou de bassin, des écoles d'apprentissage et d'éducation professionnelle, ayant pour but d'éduquer les jeunes au métier de mineur, de sortir les meilleurs éléments pour les diriger vers les écoles supérieures afin d'en faire des cadres, agents de maîtrise, géomètres, ingénieurs.

2. Les frais seront à la charge entière de l'exploitant, les salaires seront garantis aux jeunes suivant les cours et les écoles supérieures.

3. Les jeunes gens astreints à la préparation militaire seront indemnisés intégralement des heures perdues.

4. Les employeurs se conformeront aux lois et règlements en vigueur pour tout ce qui a trait à l'apprentissage et à l'éducation professionnelle.

5. Les plans de travail et la surveillance (sauf pour les écoles supérieures) seront fixés et contrôlés en commun par les délégués des syndicats et les exploitants.

6. Les lois sociales seront intégralement appliquées aux apprentis et élèves.

7. Les délégués des syndicats sont habilités pour contrôler les écoles d'apprentissage des établissements miniers aux points de vue rémunération, assiduité, cours, examens et essais.

8. En cas de litige, le conflit sera porté devant la commission de conciliation.

9. Le fait d'une grève survenant dans l'établissement, groupe, bassin ou région, ne peut en aucun cas rompre les contrats d'apprentissage, ni faire subir aux apprentis un préjudice direct ou indirect du fait de la grève.

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