Décret n°2010-1217 du 14 octobre 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1217 du 14 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022919766
Texte parentLEGITEXT000022919758
Référencearticle 2 du décret n°2010-1217 du 14 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 6 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « I. ― Concours externe visé au 1° de l'article 5 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé.

3. A.-Epreuves écrites d'admissibilité :

4. 1. Composition de culture générale sur un sujet élaboré à partir des questions du programme permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à analyser une question donnée et à exposer de façon claire et ordonnée une problématique (durée : cinq heures, coefficient 3).

5. 2. Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française (durée : quatre heures, coefficient 3).

6. B.-Epreuves d'admission :

7. 1. Epreuve de langues.

8. L'épreuve se déroule en deux parties :

9. a) La première partie consiste en la traduction écrite en français d'un texte en langue vivante étrangère (allemand, anglais, arabe moderne, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais, russe) ou d'un texte en langue ancienne (latin ou grec), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours.

10. L'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé pour les langues anciennes ; l'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour les langues modernes ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire.

11. Cette première partie se déroule par anticipation à l'occasion des épreuves écrites d'admissibilité, mais les points sont pris en compte pour l'admission dans le cadre de la présente épreuve de langue. Elle a une durée de deux heures.

12. b) La deuxième partie consiste en la traduction orale en français d'un texte court en langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, suivie d'un entretien avec le jury dans la langue choisie. Cette langue doit être différente de celle qui a été choisie pour la première partie de l'épreuve.

13. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire.

14. Cette deuxième partie a une durée de trente minutes, dont traduction : dix minutes maximum, conversation avec le jury : vingt minutes minimum ; la durée de la préparation est de trente minutes.

15. L'épreuve est affectée du coefficient 2, chaque partie étant notée de 0 à 10.

16. 2. Conversation sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et portant sur le programme (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : vingt minutes minimum, coefficient 5).

17. 3. Entretien sur la motivation professionnelle débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et relatif à une situation professionnelle, hors contexte des bibliothèques (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : vingt minutes minimum, coefficient 4). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-899 du 2 septembre 1992 : art. 6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022919766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.