Décret n°2010-1217 du 14 octobre 2010 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1217 du 14 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022919768
Texte parentLEGITEXT000022919758
Référencearticle 3 du décret n°2010-1217 du 14 octobre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 7.-Le concours interne de recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques comprend les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

3. A.-Epreuves écrites d'admissibilité :

4. 1. Composition de culture générale sur un sujet élaboré à partir des questions du programme permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à analyser une question donnée et à exposer de façon claire et ordonnée une problématique (durée : cinq heures, coefficient 3).

5. 2. Note de synthèse établie à partir d'un dossier comportant des documents en langue française portant sur les bibliothèques et la documentation dans la société de l'information : politiques publiques de la culture et de l'éducation ; information et communication ; conservation et diffusion ; évolutions scientifiques et techniques ; enjeux politiques, sociaux et économiques (durée : quatre heures, coefficient 3).

6. B.-Epreuves orales d'admission :

7. 1. Epreuve orale de langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, comportant la traduction d'un texte court suivie d'un entretien en français avec le jury.

8. L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont traduction : dix minutes maximum, entretien avec le jury : vingt minutes minimum, coefficient 2).

9. 2. Conversation sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve et portant sur le programme (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : vingt minutes minimum, coefficient 5).

10. 3. Entretien débutant par le commentaire d'un texte tiré au sort au début de l'épreuve, relatif à une situation professionnelle, et portant notamment sur les motivations professionnelles. Le jury pourra également s'appuyer sur le dossier, fourni par le candidat lors de l'inscription, pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : quarante minutes, dont commentaire : dix minutes maximum, entretien : trente minutes minimum, coefficient 4). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-899 du 2 septembre 1992 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022919768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.