Décret n°2010-1037 du 1er septembre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1037 du 1er septembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022929195
Texte parentLEGITEXT000022929190
Référencearticle 1 du décret n°2010-1037 du 1er septembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 14 juin 1946 susvisé est modifié comme suit :

2. I. - A l'article 1er, après les mots : « affilié obligatoirement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines » sont ajoutés les mots : « ou, à compter de la fermeture de ce régime aux nouveaux entrants dans la profession, affilié au régime général de sécurité sociale ».

3. II. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 22. - a) Les membres du personnel des exploitations minières et assimilées affiliés à l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent statut ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ;

5. « b) Les montants et conditions d'attribution de cette prime sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;

6. « c) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent percevoir une indemnité de chauffage, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. »

7. III. - Le d de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « d) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°46-1433 du 14 juin 1946 : art. 1, art. 22, art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022929195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.