Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1223 du 11 octobre 2010
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE PERSONNES PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES
IdentifiantLEGIARTI000022930259
Texte parentLEGITEXT000022930241
Référencearticle 3 du décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. I. - Tout conducteur, qui remplit les conditions visées aux articles 1er et 2 du présent décret, reçoit une carte professionnelle délivrée par le préfet du département de son lieu de domicile ou, à Paris, par le préfet de police.

2. II. - La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.

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