1. Les véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux doivent être munis d'une signalétique définie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1223 du 11 octobre 2010
RattachementCHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT A TITRE ONEREUX DE PERSONNES PAR VEHICULES MOTORISES A DEUX OU TROIS ROUES
IdentifiantLEGIARTI000022930263
Texte parentLEGITEXT000022930241
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